Sanctions du non-respect des droits de propriété intellectuelle d'un logiciel - Relu et approuvé
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Sanctions du non-respect des droits de propriété intellectuelle d’un logiciel

La contrefaçon d'un logiciel

Sanctions du non-respect des droits de propriété intellectuelle d’un logiciel

Les sanctions des prérogatives attachées aux droits de propriété intellectuelle d’un logiciel existent pour en protéger les auteurs ou créateurs, afin de dissuader tous ceux qui souhaiteraient porter atteinte à leurs droits.

L’action en contrefaçon, éventuellement suivie d’une saisie-contrefaçon, permettront de sanctionner ces atteintes.

L’action en contrefaçon

La contrefaçon est un délit civil et pénal, créé pour défendre les droits de propriété intellectuelle de son titulaire. Elle protège notamment l’auteur d’un logiciel de toute atteinte à ses droits.

Seul le titulaire des droits sur un logiciel dispose de l’action en contrefaçon pour faire condamner le contrefacteur au civil et au pénal.

L’article L. 335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle définit le délit de contrefaçon comme la violation des droits de l’auteur d’un logiciel prévus à l’article L. 122-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, c’est-à-dire notamment le fait de l’utiliser sans la moindre autorisation (et notamment, sans que n’ait été délivrée une licence d’utilisation).

Il s’agit de toute fixation, quel que soit le support, et sans que soit requise une imitation servile qui n’est que la forme la plus radicale et extrême de la contrefaçon.

Aucune intention frauduleuse n’est exigée sur le terrain du droit civil. En revanche, au niveau du droit pénal, l’élément intentionnel de l’infraction sera présumé par le seul fait de la reproduction.

Les actes de contrefaçon

La contrefaçon est souvent réalisée par la reproduction du logiciel sous forme de fixation sur un support, quel qu’il soit (disque dur, CD-ROM, clé USB, etc…), et quelle que soit sa nature (analogique ou numérique). Ainsi, elle est établie quand il y a atteinte aux droits du titulaire du logiciel (droit de reproduction, de traduction, d’adaptation, d’arrangement, de modification, etc…, c’est-à-dire les droits prévus à l’article L. 122-6 du Code de la propriété intellectuelle).

La vente et l’offre à la vente sont également visées : c’est le cas notamment lorsque la commercialisation est effectuée avant d’obtenir une quelconque autorisation de la part de l’auteur du logiciel.

Pour agir en contrefaçon, il sera nécessaire de saisir :

  • le Tribunal Judiciaire (en sa formation civile) si l’action n’est envisagée qu’au niveau civil ;
  • le Tribunal Judiciaire (en sa formation pénale, c’est-à-dire le Tribunal Correctionnel) si l’action n’est envisagée qu’au niveau pénal.

Les sanctions pénales susceptibles d’être prononcées sont des peines d’emprisonnement,  d’amende, etc…

A cela, peuvent s’ajouter des peines complémentaires telles que la confiscation ou la destruction des objets contrefaits.

Les sanctions civiles consisteront en le versement de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi par l’auteur du logiciel.

Si le juge des référés est saisi, il pourra ordonner des mesures conservatoires telles que l’interdiction de la reproduction, de la diffusion d’un logiciel emporté par un salarié, créateur de celui-ci, lors de son départ de l’entreprise de son employeur, etc…

Par ailleurs, afin de prouver la matérialité de la contrefaçon, la personne qui s’en estime victime fera appel à un expert informaticien qui vérifiera l’existence de ce délit. Il faudra alors prouver que le logiciel visé a bien fait l’objet d’une reproduction. Le rôle de l’expert sera alors de fournir au Tribunal des éléments d’appréciation lui permettant de former sa conviction quant à la constitution de ce délit ou non, c’est-à-dire lui permettant de déterminer si le logiciel objet de contrefaçon présente le caractère d’originalité donnant droit à la protection par le droit de la propriété intellectuelle.

Force sera de préciser que la contrefaçon s’apprécie selon les ressemblances et non selon les différences.

Parmi les éléments susceptibles de déterminer la décision des juges, seront relevés :

  • l’imitation servile qu’il suffit de constater (cf. : piratage artisanal) ;
  • l’existence de similitudes poussées, relevées dans le cadre d’un rapport d’expertise ;
  • le fait pour un logiciel second en date, en concurrence avec son prédécesseur, de présenter les mêmes caractéristiques et les mêmes fonctions, en particulier, quand le second logiciel a été lancé par d’anciens salariés de l’entreprise créatrice du premier.

En revanche, il n’existe pas de contrefaçon des idées. Des « similitudes conceptuelles » entre deux logiciels, dictées par l’identité d’objet qu’ils poursuivent, ne suffisent pas à caractériser la contrefaçon.

La saisie-contrefaçon (article L. 332-4 du Code de la Propriété Intellectuelle)

C’est une sanction par anticipation quand elle s’étend à la saisie réelle de tous les objets contrefaits susceptibles d’être découverts en un lieu, et quand elle tend à faire obstacle à la poursuite de leur commercialisation.

Il s’agit aussi d’une mesure probatoire quand elle se limite à une description ou, qu’étendue à une saisie, elle n’excède pas le strict nécessaire pour l’administration de la preuve.

Le juge ne peut s’opposer à une saisie-contrefaçon formellement régulière, mais doit contrôler a posteriori la mesure engagée. Est ainsi nulle la saisie réelle pratiquée sans autorisation judiciaire.

Par ailleurs, l’intervention d’un huissier sera nécessaire car, celui-ci garantit le sérieux et l’authentification de la saisie. En cas de constat d’irrégularités, la saisie sera nulle.

Un expert devra aussi être présent pour assister le saisissant. Car, la saisie se fait sous la responsabilité et à la demande de ce dernier.

Me Déborah COHEN peut vous aider à rédiger tous les contrats nécessaires à la protection de vos logiciels contre ces multiples risques de contrefaçon, et vous éviter ainsi des contentieux.

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